CONSTITUTION DE L'ETAT D'ANJOUAN adoptée suite au Référendum du 25 février 1998 Au nom d'Allah, le très clément, le tout misericordieux. PREAMBULE Anjouan, une des îles de l'Archipel des Comores, est un Etat souverain. L'Etat garantit les valeurs de l'Islam et respecte les autres religions monothéistes. Le peuple anjouanais, ayant exprimé le 3 août 1997 sa volonté de disposer de son propre destin, assure la Justice, la liberté et l'égalité de tous ceux qui composent la Nation. Il garantit l'équilibre et l'équité des différentes régions de l'île pour la construction d'un Etat solidaire et prospère. Il s'engage à respecter les principes énoncés par les chartes des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité Africaine, de l'Organisation de la Conférence Islamique et du Pacte de la Ligue des Etats Arabes. Il affirme son attachement aux principes définis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi proclamé et garantit : · L'égalité de tous les citoyens en droits et devoirs sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion, de croyance ou de conviction idéologique ; · La liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire autrui ; · Le respect des droits des citoyens handicapés conformément aux lois qui les réglementent ; · La liberté de circulation et de résidence ; · La liberté d'expression et de réunion, la liberté d'association et la liberté syndicale dans le respect des lois de l'Etat ; · Le droit des grèves dans le cadre des lois qui le réglementent ; · Les Droits de la Femme ; · Le droit de la Femme à accéder aux hautes responsabilités de l'Etat ; · Le droit de tout enfant à l'éducation et à l'instruction par l'Etat, par les parents et par les maîtres ; · Le respect de la convention sur les Droits de l'Enfant ; · Le droit à la jeunesse à être protégée par l'Etat et les collectivités contre l'abandon moral, contre toute forme d'exploitation et toute forme de délinquance ; · Le droit de tout anjouanais à la santé, au travail et à un logement décent ; · L'inviolabilité du domicile et de la correspondance sauf dans les conditions prescrites par les lois de l'Etat dans le respect de la dignité et de l'intimité ; · L'inviolabilité de la propriété privée, sauf nécessité publique constatée conformément à la loi et sous condition d'une juste et préalable indemnité ou réparation ; · La liberté d'entreprendre ; · La sécurité des capitaux et des investissements ainsi que la libre circulation de ces capitaux ; · L'égalité de tous les citoyens devant la Justice et le droit pour tout justiciable à la défense : · L'indépendance des magistrats ; · L'obligation des Hauts fonctionnaires de l'Etat et des institutions parapubliques de prêter serment avant leur prise de service ; · La liberté de pensée et d'opinion, de presse et d'édition, de création et de production littéraire, artistique et scientifique sauf à respecter la moralité traditionnelle et les valeurs religieuses ; · L'indépendance des médias publics ; · Le respect de la propriété intellectuelle et artistique ; · Le droit à la protection de la famille en tant que cellule de base de la société ; · La protection de l'environnement dans la cadre des conventions des Nations Unies en rapport avec l'environnement. Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution. TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : L'île d'Anjouan est un Etat Souverain et Démocratique. L'ETAT D'ANJOUAN oeuvre pour une société libre, juste et solidaire. Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants librement élus et par la voie du référendum. Aucun groupement ou aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3 : L'emblème national est un drapeau rouge frappé au centre d'une main droite ouverte au-dessus d'un croissant de couleur blanche. - L'hymne national est "Wuvwamajo". - La devise nationale est "Solidarité - Justice - Travail". - Les langues officielles sont l'anjouanais, langue nationale, le français et l'arabe. Article 4 : Le suffrage universel est universel direct ou indirect, dans les conditions déterminées par la loi. Est électeur, dans les conditions déterminées par la loi, tout citoyen anjouanais, sans distinction de sexe, âgé de dix-huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et civiques. Est de nationalité anjouanaise, toute personne née d'un parent d'origine anjouanaise. La Nation anjouanaise s'acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Est éligible tout candidat anjouanais ayant résidé au moins douze (12) mois sur le territoire national. Article 5 : La présente Constitution assure l'alternance politique. Elle interdit la corruption électorale, les pressions et les contraintes exercées sur les électeurs. L'auteur de telles manoeuvres sera sanctionné pénalement conformément à la loi. Article 6 : La Constitution reconnaît la liberté d'association. Sont interdits, les associations secrètes, celles qui ont un caractère paramilitaire et ne peuvent exister les partis politiques fondés sur l'appartenance régionale, familiale ou religieuse. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la souveraineté nationale, de la démocratie et de l'intégrité territoriale. Article 7 : Tout cumul de mandat, électif ou politique est interdit. TITRE 2 : DU TERRITOIRE NATIONAL Article 8 : Le Territoire National est divisé en Communes, Régions et Districts. La Commune est la collectivité de base. Elle correspond à un centre urbain ou à un regroupement de villages d'au moins 3 000 habitants. La ville de Mutsamudu est la capitale de l'Etat. Le Territoire National est divisé en cinq (5) Régions politico-administratives. Les Maires de chaque région forment le Conseil Régional. Chaque Région élit parmi les Maires le Président du Conseil Régional qui oriente la politique du développement de la Région. Le District est une entité territoriale administrative dont le nombre est compris entre cinq (5) et douze (12). Le chef du District, représentant du Gouvernement, assure l'administration du District. La loi détermine les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de ces entités territoriales. TITRE 3 : DU POUVOIR EXECUTIF Chapitre 1 : Du Chef de l'Etat Article 9 : Le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct à deux tours à la majorité absolue. Si à l'issue du premier tour, la majorité requise n'a pas été obtenue par aucun candidat, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour. A l'issu de ce deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu Chef de l'Etat. Si avant le premier tour, l'un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Suprême prononcera le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats en présence, en vue du second tour, la Cour Suprême déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Le report de l'élection ne peut excéder un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la décision de la Cour Suprême. Article 10 : Sont éligibles comme Chef de l'Etat, les citoyens électeurs anjouanais qui ont leur centre d'intérêts matériels et moraux à Anjouan âgés de plus de 40 ans et de moins 75 ans. La durée du mandat du Chef de l'Etat est de cinq ans renouvelable une fois. Article 11 : Chaque candidat à la Présidence de l'Etat d'Anjouan doit être parrainé par les signatures d'au moins cinq (5) élus par région. Un élu ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois. Article 12 : Tout candidat à la Magistrature Suprême est tenu de souscrire devant la cour Suprême une déclaration détaillée de son patrimoine mobilier et immobilier. Le Chef de l'Etat sortant est tenu, trente jours après l'expiration de son mandat, de rendre public l'état de son patrimoine. La non-observation de cette disposition oblige le parquet à poursuivre le Chef de l'Etat sortant pour détournement de deniers publics devant les tribunaux ordinaires. Cette décision entraîne automatiquement une saisie conservatrice de tous les biens acquis par le Chef de l'Etat depuis sa prise de fonction. Une commission indépendante composée d'un citoyen par région tiré au sort sur les listes électorales, d'un fonctionnaire de douane, d'un fonctionnaire des impôts, d'un fonctionnaire du trésor et de deux magistrats, procédera à la vérification de cette déclaration du patrimoine. Cette disposition s'applique au Chef de l'Etat réélu. Article 13 : Le Chef de l'Etat élu entrera en fonction, une semaine avant l'expiration du mandat de son prédécesseur et après avoir prêté serment devant les membres de la Chambre des Députés et des Conseils Municipaux réunis en séance commune. Le Chef de l'Etat élu, le Coran à la main droite, prononcera la formule suivante : BISMILLAH RWAHMANI RWAHIM, WALWAHI, BILAHI, TALWAHI, NISIRENGA AHANDI YA HUSTAHI SHARIYAA MSINGI NA ZIKANUNI ZAYI DAULA NA HUTUNDA HUSTAHWILA YAZO NA HUWANILIYA UHURU NA UVWAMOJA WAYI NTSI, NA HUHIFADHWI ZI HAKI NA ZINAFASI ZA UMATI WA NDZUWANI SIPO YA NDJEMA, ILE HUHENTSIYA ZIHIRIMU ZIJAO, MESO NDJEMA. Article 14 : En cas de vacance définitive du Chef de l'Etat constatée par la Cour Suprême saisie par la Chambre des Députés, les fonctions du Chef de l'Etat seront exercées provisoirement par le Président de la Chambre des Députés. Si ce dernier est à son tour empêché, un des doyens des Vice-Présidents de la Chambre des Députés est désigné pour assurer l'intérim. La personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le Chef de l'Etat nouvellement élu assume sa charge. Sa mission principale sera de veiller à la préparation de nouvelles élections. Pendant la période intérimaire pour cause d'absence temporaire ou d'empêchement définitif, aucun acte de nature à modifier la Constitution ou les options fondamentales de l'Etat ne peut être pris. Article 15 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Chef de l'Etat sera remplacé par le Premier Ministre. Dans un délai de 60 jours, la Chambre des Députés et les Conseillers Régionaux réunis en séance commune et de plein droit décident à la majorité de leurs membres s'il faut considérer qu'il y a vacance définitive, auquel cas il sera procédé à l'application de l'article 14 de la présente Constitution. Article 16 : Le Chef de l'Etat par intérim n'est pas éligible. Les Ministres désireux de se porter candidats doivent se démettre de leur fonction trente jours avant l'ouverture de la campagne. Article 17 : En cas d'empêchement définitif ou du décès du Chef de l'Etat, le scrutin pour l'élection de son successeur aura lieu dans un délai de quarante cinq jours. Article 18 : Le Chef de l'Etat nomme le Premier Ministre qu'il choisit au sein de la majorité parlementaire. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement. Il met fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Il nomme les membres de la Cour Suprême conformément à l'article 60. Article 19 : Le Chef de l'Etat nomme par décret, contresigné par le Premier Ministre, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les inspecteurs d'Etat, les secrétaires généraux des administrations nationales, les officiers des forces armées. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires et les représentants des puissances étrangères et organisations internationales sont accrédités auprès de lui. Article 20 : Le Chef de l'Etat est le chef Suprême des forces des armées. Il peut déclarer la guerre en cas d'agression imminente après consultation de la Chambre des Députés et des Conseils Régionaux. Article 21 : Le Chef de l'Etat préside le Conseil des Ministres ; il est suppléé dans cette fonction par le Premier Ministre. Il doit appeler le Président du Conseil Régional à siéger avec voie délibérative lorsque le Conseil examine un projet qui touche directement sa circonscription régionale. Article 22 : Le Chef de l'Etat signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Article 23 : Le Chef de l'Etat promulgue les lois dans les dix (10) jours de leur réception. Toutefois, il peut dans ce délai demander à la Chambre des Députés de procéder à une nouvelle lecture de la loi en vue de modifier certaines de ses dispositions. Ce renvoi devra être motivé. La Chambre des Députés statue sur les points mentionnés par le Chef de l'Etat et donnera une nouvelle rédaction aux dispositions contestées. Lorsque le projet ou la proposition est adopté à la majorité absolue des membres de la Chambre des Députés, le Chef de l'Etat le promulgue obligatoirement dans les dix (10) jours à compter de la réception de la communication par le Chef de l'Etat. Si l'objection formulée par le Chef de l'Etat est fondée surl'inconstitutionnalité invoquée ou ne statue pas dans les délais requis, le Chef de l'Etat devra promulguer la loi dans les trois (3) jours de la décision de la Cour Suprême ou à l'expiration du dit délai. Si la Cour Suprême ne reconnaît pas l'inconstitutionnalité invoquée ou ne statue pas dans les délais requis, le Chef de l'Etat devra promulguer la loi dans les trois (3) jours de la décision de la Cour Suprême ou à l'expiration du dit délai. Si la demande de modification de certaines dispositions de la loi émanant du Chef de l'Etat est rejetée, ce dernier doit obligatoirement publier la loi. Article 24 : Le Chef de l'Etat peut, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de la Chambre des Députés et de la Cour Suprême, prononcer la dissolution de la Chambre des Députés. De nouvelles élections ont lieu, sauf cas de force majeur constatée par la Cour Suprême, vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. La Chambre des Députés se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions normales, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Une nouvelle dissolution ne peut intervenir dans les douze mois qui suivent ces élections. Article 25 : Le Chef de l'Etat veille au respect de la Constitution, joue le rôle d'arbitre, et est au-dessus des partis et groupements politiques. Il assure la continuité de l'Etat. Il garantit l'indépendance nationale, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et veille au respect des engagements internationaux. Il est Grand Chancelier de l'Etoile d'Anjouan, confère les décorations de l'Etat. Il dispose du droit de grâce. Article 26 : Le Chef de l'Etat répond des crimes qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions devant une juridiction spéciale : la Haute Cour de Justice. Sont notamment considérés comme crimes commis, la haute trahison, la violation délibérée de la Constitution et tout détournement des deniers publics. L'initiative de cette procédure appartient à la Chambre des Députés, par le vote d'une résolution prise à cet effet à la majorité simple. Si la résolution est adoptée aux trois cinquièmes (3/5), le Chef de l'Etat est traduit devant la Haute Cour de Justice. Sa condamnation entraîne sa destitution immédiate et son inéligibilité à vie. Pour les crimes et délits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, il pourra être poursuivi devant les tribunaux ordinaires et selon la procédure de droit commun. Chapitre 2 : Du Gouvernement Article 27 : Sous l'autorité du Premier Ministre, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Le Gouvernement dispose de l'administration de l'Etat. Article 28 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire et par décret pris en Conseil des Ministres nomme les Hauts fonctionnaires de l'Etat et des institutions parapubliques. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Article 29 : Le nombre des Ministres est fixé à cinq (5). Les Ministres sont choisis parmi les personnes ayant des compétences confirmées. Une loi fixera les traitements des membres du Gouvernement. Article 30 : Dans un délai d'un mois après sa formation le Gouvernement présente son Programme d'Action devant les Députés et engage sa responsabilité. Article 31: Les membres du Gouvernement sont tenus de souscrire devant la Cour Suprême une déclaration détaillée de leur patrimoine mobilier et immobilier. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement prêtent serment sur le Coran devant la Cour Suprême selon la formule suivante : " BISMILAHI RAHMANI ARWAHIMI WALWAHI BILWAHI TALWAHI. NISILAVA HALIDZINA LA MWENYE ZIMUNGU HUKA NITSOTEKELEZA ZI DHWAMANA ZANGU HA UWAMINIFU NAHA UWANDILIFU HAHUFANYA ZIZO ZILIYO MANUFA NAWU DJIMLIFU WAWANTRU PIYA, BILA HUVENDZELEYA, BILA HUTSONGUJUWA, NA HUSTAHI YI SHARIYAA MSINGI SHA YI DAULA YA NDZUWANI ". Article 32 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les autres membres du Gouvernement chargés de leur exécution. Les fonctions de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité publique ou privée et de toute fonction de direction dans une organisation syndicale. La loi détermine les autres incompatibilités. Article 33 : Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés sur le vote d'un texte. Ce dernier est examiné et adopté dans les mêmes conditions que l'article 56. Article 34 : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Des poursuites sont engagées devant les juridictions de droit commun. L'inculpation entraîne la démission de la personne en cause. Article 35 : Un mois après la fin de la fonction ministérielle, les membres du Gouvernement sont tenus de rendre public l'état de leur patrimoine. Le non-respect de cette disposition oblige le Parquet à poursuivre le Ministre sortant pour détournement de deniers publics devant les tribunaux ordinaires. Les membres du Gouvernement suspectés de corruption ou de détournements de deniers publics sont poursuivis devant le Tribunal de droits communs sur l'initiative du procureur ou de 5 élus au moins issus des différentes régions. Cette décision entraîne automatiquement une saisie conservatrice de tous les acquis du Ministre depuis sa prise de fonction. La vérification de cette déclaration sera faite conformément aux alinéas 3 de l'article 12. Article 36 : L'initiative référendaire aux questions d'intérêt national relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification de certains traités, conventions et accords internationaux appartiennent concurremment au Premier Ministre et aux deux cinquièmes (2/5) des membres de la Chambre des Députés. Article 37 : Lorsque les institutions de l'Etat, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des institutions est interrompu, le Premier Ministre, après consultation du Chef de l'Etat, du Président de la Chambre des Députés, du Président de la Cour Suprême et des Présidents des Conseils Régionaux, informe la Nation et décrète exceptionnellement l'état d'urgence pour une période maximale de 10 jours. Un consensus doit être nécessairement trouvé pour restaurer le dialogue, la paix et la quiétude sociale. Article 38 : Les fonctions des membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute activité commerciale et de toute autre activité publique, privée ou mandat électif. TITRE 4 : DU POUVOIR LEGISLATIF Article 39 : Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des Députés. Les Députés représentent la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Article 40 : Les Députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal à deux tours. Le nombre des Députés est fixé à vingt-cinq (25). Les Députés sont élus pour un mandat de quatre (4) ans. Article 41 : Les Députés sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales. Les modes de scrutin et le découpage des circonscriptions sont fixés par une loi organique. Article 42 : Est éligible en qualité de Député tout citoyen anjouanais qui jouit de ses droits civiques et qui a atteint l'âge de trente (30) ans révolus au jour des élections. Le candidat à un siège d'un Député doit savoir lire, écrire, comprendre et maîtriser deux au moins des trois (3) langues officielles de l'Etat. Les Députés sont choisis parmi les Anjouanais de bonne moralité. Chaque député est élu avec son suppléant. En cas de vacance d'un siège de Député, proclamé par la Chambre dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le candidat suppléant est immédiatement appelé à remplacer le candidat jusqu'à l'expiration de son mandat. Les autres conditions d'éligibilité sont fixées par une loi organique. Article 43 : En cours de session aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé qu'avec l'autorisation des Députés sauf en cas de délit ou de crime flagrant. Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. En dehors des sessions, le Député n'est pas couvert par une quelconque immunité. Article 44 : La Chambre des Députés se réunit de plein droit chaque année en deux (2) sessions ordinaires. La première session commence le premier jeudi du mois de septembre de chaque année. Sa durée ne peut excéder trois (3) mois. Si le vote de la loi de Finances n'est pas intervenu au cours de cette période, la session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. La seconde session s'ouvre le dernier jeudi du mois d'avril. Les comptes administratifs et économiques de la Nation de l'exercice écoulé sont approuvés dans cette session et publiés. La Chambre des Députés peut être convoquée en session extraordinaire par décret du Chef de l'Etat à la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue des membres de la Chambre des Députés pour traiter de questions particulières. Le décret de clôture intervient dès que la Chambre des Députés a épuisé l'ordre du jour par lequel elle a été convoquée. Les sessions extraordinaires ne peuvent pas dépasser le nombre de deux (2) par an. Article 45 : La Chambre des Députés détermine les modalités de son fonctionnement. Elle élit au début de chaque législature son Président. Le mandat de ce dernier correspond à celui de la législature. Le règlement de la Chambre des Députés détermine l'organisation, le fonctionnement ainsi que le statut de son personnel. Article 46 : Les séances de la Chambre des Députés sont publiques et les comptes-rendus des débats sont à la disposition du public. Les lois de l'Etat sont publiées au Journal Officiel. Article 47 : Après approbation par la majorité des membres présents à la Chambre des Députés, le texte de loi est transmis au Chef de l'Etat pour promulgation. Article 48 : Les propositions de loi émanant des Députés qui ont fait l'objet d'un rejet ne peuvent être renouvelées au cours de la même session législative. Article 49 : Sont inscrits à l'ordre du jour de la Chambre des Députés, et par priorité, l'examen des projets de loi gouvernementaux, ensuite les propositions des Députés. Article 50 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère organique sont celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, au régime électoral et à toutes celles prévues dans la Constitution. Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : - Le projet de loi ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la Chambre des Députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après son dépôt ; - Leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composants la Chambre des Députés. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Suprême de leur conformité à la Constitution. Article 51 : Les projets de loi d'ordre financier sont adoptés dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 50. Si la loi de Finances n'est pas adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le Gouvernement demande à la Chambre des Députés l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par ordonnances les crédits provisoires pour un trimestre sur la base des recettes réelles de l'exercice précédent. Article 52 : Est notamment considéré comme projet de loi de Finances les dispositions qui concernent l'une des matières suivantes : l'imposition, la suppression, la modification ou les modalités de la taxation, l'affectation des deniers publics aux dettes, le vote des crédits budgétaires, l'emploi, la réception, la garde des deniers publics, l'émission ou la garantie des emprunts ou leur remboursement. Article 53 : Il appartient à la Chambre des Députés : - D'approuver les statuts administratifs et politiques des collectivités ; - De donner son avis au Chef de l'Etat pour décréter l'état de siège ; - De déterminer les conditions de son application. Article 54 : L'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent concurremment au Gouvernement et aux membres de la Chambre des Députés. Les projets de loi sont examinés en Conseil des Ministres. Les propositions de loi et les amendements des Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition précédante, le Premier Ministre peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord avec le Président de la Chambre des Députés, la Cour Suprême, à la demande de l'un ou l'autre, statue dans un délai de huit (8) jours. En cas de contestation écrite et motivée d'une ou de certaines dispositions d'une loi par les trois cinquièmes des Présidents des Conseils Régionaux dans les quinze (15) jours de son adoption, cette disposition ou ces dispositions fait ou font l'objet d'une nouvelle lecture. Après cette nouvelle lecture, la Chambre des Députés l'adopte et le Chef de l'Etat la promulgue. Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des Députés. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des techniciens. Ils sont également entendus à la demande des Députés, soit en commission soit en pleinière. Article 55 : Il est de la compétence de la Chambre des Députés de légiférer sur les matières suivantes : - Les modalités des élections des membres des organes de la souveraineté ; - L'organisation de l'information ; - L'organisation de l'enseignement et l'institution des diplômes ; - L'utilisation des langues officielles ; - Le régime des transports, des postes et des télécommunications ; - Les patrimoines naturels et culturels ; - L'aliénation de la gestion du domaine de l'Etat ; - Les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - Le régime foncier ; - La codification des coutumes ; - La procédure pénale et civile ; - Le sport ; - La création et la suppression des distinctions honorifiques de l'Etat ; - L'organisation de la défense nationale ; - L'acquisition, la perte de la citoyenneté anjouanaise ; - L'immigration ; - La création, l'organisation et le fonctionnement des juridictions ainsi que la procédure suivie devant celle-ci ; - La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; - La propriété artistique et intellectuelle ; - Le régime pénitentiaire ; - Le régime de l'amnistie ; - Le droit commercial ; - Le droit du travail et le droit syndical ; - Le statut général des agents de l'Etat ; - Le droit civil et la procédure civile ; - L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; - Le système monétaire ; - Les garanties fondamentales du régime de la fonction publique ; - Le régime général de l'élaboration et de l'organisation des budgets de l'Etat, des régions et des communes ; - Le régime général de la réquisition et de l'expropriation pour motif d'utilité publique ; - Le régime général de la santé ; - Le système de protection de la nature et de l'équilibre écologique ; - Les projets et programmes pluriannuels de développement économique, social et culturel ; - Les principes fondamentaux des investissements étrangers ; - Les nationalisations et les privations des entreprises ; - La création d'établissements publics et leur dissolution. Des décrets pris en Conseil des Ministres complètent les lois qui conformément au présent article fixe les principes de la réglementation. Les matières autres que celles qui sont énumérées dans le présent article relève du domaine réglementaire. Article 56 : Outre l'initiative de l'article 33, le Gouvernement doit, au cours de la législature, après délibération du Conseil des Ministres, poser à la Chambre des Députés la question de confiance sur tout sujet d'intérêt national. La confiance est considérée comme acquise lorsque la majorité des Députés se prononce en sa faveur. Si la Chambre des Députés refuse sa confiance, le Gouvernement démissionne. Article 57 : A la demande de deux cinquièmes (2/5) des Députés, la Chambre des Députés peut coter à majorité absolue une motion de censure contre le Gouvernement. La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée par ses signataires. Elle ne peut être examinée que trois jours après son dépôt. Le vote est au scrutin secret. Si la Chambre des Députés adopte la motion de censure, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent s'y appliquent. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne pourront pas en présenter une autre pendant la même session. TITRE 5 : DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES Chapitre 1 : Du Pouvoir judiciaire Article 58 : La Justice est rendue sur tout le Territoire de l'Etat d'Anjouan. Article 59 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions sont fixés par la loi qui met en oeuvre les principes ci-après : - L'unicité de la Justice ; - La Justice est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; - Le Chef de l'Etat est garant de l'indépendance des magistrats ; - Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi ; - Nul ne peut être arbitrairement détenu ; - Tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à sa défense ; - Nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vue d'une loi postérieure à l'acte commis ; - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé pour ses opinions ; - Nul ne peut être torturé pour quelque motif que ce soit ; - Les magistrats du siège sont inamovibles ; - Le double degré de juridiction ; - Le pouvoir judiciaire gardien des libertés assure le respect de ces principes. Chapitre 2 : De la Cour Suprême Article 60 : La Cour Suprême est composée de trois (3) Chambres : - La Chambre Constitutionnelle ; - Le Conseil d'Etat ; - La Chambre des Comptes. La Chambre Constitutionnelle est chargée de veiller sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, des textes réglementaires, des conventions et traités internationaux, à la régularité de toutes les élections et examine les réclamations et proclamés les résultats. Le Conseil d'Etat connaît en dernière instance des recours formulés contre les arrêts du Tribunal Administratif saisi d'un litige opposant un justiciable à l'Etat. La Chambre des Comptes examine et statue sur les Comptes de la Nation à la fin de chaque session budgétaire. La Cour Suprême est composée de dix (10) membres choisis en raison de leur moralité, de leurs compétences juridiques, financières et administratives : cinq (5) par la Chambre des Députés, trois (3) par les Présidents des Conseils Régionaux et deux (2) par le Chef de l'Etat dont un est jurisconsulte de droit musulman. Pour être membre de la Cour Suprême, il faut être âgé d'au moins quarante-cinq ans et avoir au moins dix (10) ans d'expériences professionnelles dans le domaine de compétence pour lequel il est choisi. Les membres de la Cour Suprême sont nommés pour six (6) ans par décret délibéré en Conseil des Ministres par le chef de l'Etat. Le Président de la Cour Suprême est désigné par ses pairs. Sous la présidence de la Cour Suprême, chaque membre siège et statue sur les matières relevant de sa compétence. Article 61 : Le droit de saisie de la Cour Suprême est ouvert au Chef de l'Etat, au Premier Ministre, au Président de la Chambre des Députés, aux Présidents des Conseils Régionaux. Tout citoyen ayant un intérêt peut saisir le Conseil d'Etat. Article 62 : Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. En cas de vacance ou d'empêchement définitif d'un membre de la Cour Suprême dûment constaté par la dite Cour qui informe immédiatement par écrit le Chef de l'Etat, les Présidents de la Chambre des Députés, des Conseils Régionaux, il est pourvu à son remplacement dans les vingt (20) jours suivant la décision qui constate la vacance pour l'empêchement dans les conditions définies à l'article 60 pour terminer le mandat. Article 63 : Une loi organique précise les règles d'organisation, de fonctionnement, les attributions des différentes chambres ainsi que les procédures applicables devant elles. Chapitre 3 : De la Haute Cour de Justice Article 64 : Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice statue sur la culpabilité ou l'innocence du Chef de l'Etat, du Président de la Chambre des Députés, des membres du Gouvernement, du Chef de l'Etat-Major des Forces Armées accusés de haute trahison ou de crime dans l'exercice de leurs fonctions. Article 65 : La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont : - cinq tirés au sort parmi les membres des Conseils Régionaux en raison d'un membre par région : - un tiré au sort par le Président du Conseil Régional de chaque région parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales et n'ayant aucun droit électif ; - trois dont deux magistrats en exercice et un député désignés par la Chambre des Députés par tirage au sort. La Haute Cour de Justice élit son Président parmi ses membres. Elle élit trois de ses membres pour assurer l'instruction sous l'autorité du Président ; En cas de vacance ou d'empêchement définitif d'un membre de la Haute Cour de Justice, il est pourvu à son remplacement sans délai. Article 66 : Le Chef de l'Etat, le Président de la Chambre des Députés, les membres du Gouvernement, le Chef d'Etat-Major des Forces Armées ne peuvent être mis en accusation que par la Chambre des Députés. La proposition de mise en accusation doit recueillir au moins les signatures des deux cinquièmes (2/5) des Députés. Le Député membre de la Haute Cour de Justice ne peut ni signer une proposition d'accusation ni prendre part au vote. Le scrutin est secret. La mise en accusation est votée si elle obtient les trois cinquièmes (3/5) des vois des membres de la Chambre des Députés non compris le Député membre de la Haute Cour de Justice. Article 67 : La Chambre des Députés ne peut être dissoute lorsqu'elle est saisie d'une proposition de mise en accusation. Article 68 : La mise en accusation est notifiée au Procureur près de la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice statue dans un délai d'un mois au plus à partir du jour de la notification. Si l'accusation portée contre le Chef de l'Etat est déclarée irrecevable ou si la culpabilité de celui-ci n'est pas reconnue, la Chambre des Députés est automatiquement dissoute. Tout accusé reconnu coupable est immédiatement destitué de ses fonctions et l'arrêt de la Haute Cour de Justice prononce les peines de droit. La décision de la Haute Cour de Justice est rendue en dernier ressort. Article 69 : Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite Cour et les procédures applicables devant elle. Cette loi arréte également le mode de désignation du Procureur près de la Haute Cour de Justice. Article 70 : Les membres de la Haute Cour de Justice sont renouvelables tous les vingt-quatre mois. La durée de vingt-quatre mois prévue par l'alinéa précédent est prorogée lorsque la Haute Cour de Justice, saisie d'une affaire, n'a pas pu statuer définitivement avant la fin de son mandat. Cette prorogation ne peut excéder le délai d'un mois. Article 71 : Avant d'entrer en fonction, les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement serment de remplir fidèlement leur charge. TITRE 6 : DES ACCORDS INTERNATIONAUX Article 72 : L'ETAT D'ANJOUAN peut passer des Accords d'Association et/ou de Coopération avec les pays de son choix, pour une durée déterminée, renouvelable suivant accord. Les Représentants de l'Etat sont choisis parmi les élus et les Hauts Fonctionnaires, selon le cas. Les accords et conventions internationaux sont ratifiés par la Chambre des Députés à la majorité absolue. Les accords et conventions internationaux régulièrement ratifiés ont force de loi. TITRE 7 : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE Article 73 : L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Premier Ministre, au tiers (1/3) des Députés et un tiers (1/3) des Conseillers Municipaux. Le Chef de l'Etat décide de l'opportunité de soumettre l'adoption de la révision référendum ou par le Congrès réunissant les Députés et les Conseillers Municipaux. Lorsque le Congrès est saisi, la révision est acquise si elle obtient la majorité des deux-tiers (2/3). TITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 74 : Sous réserve de modification à intervenir, la législation en vigueur dans l'ETAT D'ANJOUAN demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution jusqu'à l'adoption des nouvelles dispositions législatives et règlementaires. Article 75 : Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics, et jusqu'à l'installation des nouvelles institutions seront prises en Conseil des Ministres par ordonnance ayant force de loi. Article 76 : Les institutions de la présente Constitution seront mises en place dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois. Le Chef de l'Etat en exercice assure les fonctions de Chef de l'Etat durant la période transitoire. En cas d'empêchement, il sera suppléé par le Premier Ministre. Article 77 : La présente Constitution entre en vigueur dès la proclamation des résultats officiels. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de l'Etat d'Anjouan. [Document diffusé par http://www.Anjouan.net]