Art. 54 : L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigée chacun par un
président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus
pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de chaque Assemblée.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale ou du
Sénat, par décès, démission ou tout autre cause, l'Assemblée nationale
ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui
suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il
se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement
intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux,
conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque
Assemblée.
Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de
l'Assemblée et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur
rémunération et leur sécurité.
Les fonctions du Président de l'Assemblée nationale prennent fin s'il est
censuré par les deux tiers des députés composant l'Assemblée
nationale.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par
décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau
Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle est
en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau,
conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de
l'Assemblée nationale, notamment, en ce qui concerne leur
rémunération et leur sécurité.
Art. 55 : L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (2)
sessions ordinaires par an :
- La première session s'ouvre le premier mardi d'avril.
- La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.