Suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de
leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de la présente
disposition.
Art.146 – La source de toute légitimité découle de la présente
Constitution.
Art.147 – Les Forces Armées togolaises sont une armée nationale,
républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’autorité
politique constitutionnelle régulièrement établie.
Art.148 - Toute tentative de renversement du régime
constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité
publique, par tout individu ou groupe d’individus, est considérée comme
un crime imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément
aux lois de la République.
Art.149 – En dehors de la défense du territoire et des travaux
d’utilité publique, les forces armées ne peuvent être engagées que dans
la mesure où la présente Constitution l’autorise expressément.
En cas de conflit armé avec un autre Etat, les forces armées sont
habilitées à protéger les objectifs civils et à assurer des missions de
police, dans la mesure où leur mission de défense de l’intégrité du
territoire l’exige. Dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les
autorités de police.
En cas de rébellion armée, et si les Forces de police et de sécurité
ne peuvent, à elles seules, maintenir l’ordre public, le gouvernement
peut, pour écarter le danger menaçant l’existence de la République ou
l’ordre constitutionnel démocratique, engager les forces armées pour
assister les forces de police et de sécurité dans la protection d’objectifs
civils et dans la lutte contre les rebelles.
En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à
l’engagement des forces armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.
Art.150 – En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelconque,
tout membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale a le droit et
le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité